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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


A l'effet de permettre la vérification de la condition de moralité, l'intéressé doit produire :
a) S'il est inscrit à un ordre professionnel, une attestation certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son inscription à cet ordre lorsque celle-ci remonte à moins de cinq ans ;
b) S'il n'est pas inscrit à un ordre professionnel, une attestation de l'autorité hiérarchique certifiant qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire soit au cours des cinq années précédentes, soit depuis la date de son entrée dans l'organisation dont relève son activité lorsque cette entrée remonte à moins de cinq ans ;
c) S'il n'exerce plus d'activité professionnelle, une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire au cours des cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ;
d) Une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées au a, au b ou au c du présent article, il produit tout élément permettant d'apprécier la gravité du comportement sanctionné.
Si une telle sanction intervient en cours d'agrément, l'intéressé doit en avertir, par tous moyens et sans délai, le directeur du département des contrôles.
Conformément à l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la satisfaction de la condition de moralité est appréciée par le directeur du département des contrôles.