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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2019-29 du 28 mars 2019 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative à l'agrément, à l'évaluation et aux obligations des personnes chargées des contrôles du dopage au titre de l'article L. 232-11 du code du sport)


Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-dix ans à la date de sa demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.