Si un membre du Conseil de la transaction et de la gestion immobilières se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire instruite par la commission de contrôle et sur laquelle il est amené à délibérer, en vue de la transmission éventuelle du rapport correspondant à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application du deuxième alinéa de l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il en informe sans délai le président du conseil et s'abstient de siéger.