I. - Si un membre de la commission de contrôle se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire qu'il est amené à connaître, il en informe sans délai le président de la commission et s'abstient de siéger.
II. - Toute personne sollicitée pour être entendue dans le cadre d'une instruction est informée préalablement de la composition de la commission de contrôle. Elle peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci. Le cas échéant, la demande de récusation indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est accompagnée des pièces de nature à la justifier.
Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission de contrôle se prononce sur la demande hors sa présence. La personne sollicitée pour être entendue est informée sans délai et par tout moyen de la date de cette réunion, ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.
La décision de la commission sur la demande de récusation est notifiée sans délai à la personne poursuivie.