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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières)


Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans le rapport annuel mentionné à l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice et aux ministres chargés du logement et de la consommation.