La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 6144-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article R. 6144-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut être exceptionnellement réduit ou prorogé, dans l'intérêt du service, d'une durée ne pouvant excéder un an par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement. »