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Article AUTONOME (Décret n° 2019-293 du 9 avril 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bagdad le 31 octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-293 du 9 avril 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bagdad le 31 octobre 2010 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'IRAK SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS SIGNÉ À BAGDAD LE 31 OCTOBRE 2010


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Irak et les investissements irakiens en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Définitions


Pour l'application du présent accord :
1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les capitaux, biens, droits et intérêts de toute nature qui apportent de la valeur à l'économie et, plus particulièrement mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même en faible quantité ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) les droits financiers, obligations et tous droits légitimes ayant valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, le développement, l'extraction de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que les investissements concernés sont ceux qui ont déjà été réalisés ou le seront après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a) les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes ;
b) les personnes morales :
(i) en ce qui concerne la République française, constituées sur le territoire ou dans la zone maritime de la République française, conformément à la législation française et y possédant leur siège social ; ou
(ii) en ce qui concerne la République d'Irak, possédant la nationalité irakienne, conformément à la législation de la République d'Irak.
Aux fins du présent article, les personnes morales incluent les sociétés ainsi que les organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique.
3. Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que les bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement, jouissent de la même protection que l'investissement.
4. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activités desdits investisseurs, dans le cadre des mesures destinées à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.


Article 2
Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes définie ci-après comme la zone économique et le plateau continental, qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes, et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Aux fins du présent accord, il est entendu que les Parties contractantes sont responsables des actions ou omissions de leurs entités infranationales, notamment mais non exclusivement leurs Etats fédérés, régions, collectivités locales ou toute autre entité sur lesquels la Partie contractante exerce la tutelle, la représentation ou la responsabilité de ses relations internationales ou sa souveraineté, conformément à sa législation interne.


Article 3
Encouragement et admission des investissements


Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante.


Article 4
Traitement juste et équitable


Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable aux investissements réalisés, sur son territoire et dans sa zone maritime, par des investisseurs de l'autre Partie contractante et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, mais non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières, et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout type, toute entrave à la vente et au transport de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux de l'une des Parties contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.


Article 5
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée


Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et les activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges que l'une des Parties contractantes accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.


Article 6
Dépossession et indemnisation


1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesure d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. L'indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt du marché approprié.
3. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.


Article 7
Libre transfert


Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs, personnes physiques ou morales, le libre transfert :
a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe l, lettres d) et e) de l'article 1er ;
c) des redevances effectuées en remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi, conformément à la législation de la Partie contractante ;
e) des indemnités pour dépossession ou pertes prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
Les transferts visés aux alinéas qui précèdent sont effectués sans retard au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer un déséquilibre grave pour sa balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des mesures de sauvegarde relatives aux transferts, pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires et soient appliquées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi et pour une durée n'excédant pas six mois.
Les dispositions des alinéas ci-dessus du présent article ne s'opposent pas à l'exercice de bonne foi, par une Partie contractante, de ses obligations internationales et de ses droits et obligations au titre de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union économique et monétaire ou toute autre forme de coopération ou d'intégration régionale.


Article 8
Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante


1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
2. Si le différend n'a pu être réglé par les voies de recours internes dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date à laquelle il a été soulevé, il est soumis à la demande et au choix de l'investisseur ou de la partie qui accueille l'investissement :
a) si les Parties contractantes ou l'une des Parties contractantes ne sont pas signataires de la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, le différend peut être réglé en vertu du mécanisme supplémentaire (pour l'administration des procédures de conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits par le Secrétariat) du CIRDI ; ou
b) à l'arbitrage d'un tribunal international ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ; ou
c) dans l'hypothèse où les deux Etats contractants deviennent des Etats contractants de la Convention de Washington, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et de ressortissants d'autres Etats signée à Washington le 18 mars 1965 ;
d) au tribunal compétent de la Partie contractante qui est partie au différend.
3. Dans le cas où le différend est de nature à engager la responsabilité de l'une des Parties contractantes au titre d'actions ou omissions de ses entités infranationales, au sens de l'article 2 du présent accord, l'entité infranationale concernée est tenue de consentir sans réserve au recours à l'arbitrage, au sens de l'article 8, paragraphe 2, du présent accord.


Article 9
Garantie et subrogation


1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements réalisés à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen au cas par cas, à des investissements réalisés par des nationaux ou des sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
2. Les investissements réalisés par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne peuvent bénéficier de la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, reçu l'agrément de cette autre Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de cet investisseur. Cette subrogation n'autorise pas un organisme public ou une entreprise publique de la première Partie contractante à détenir, totalement ou en partie, une entreprise publique dans l'autre Partie contractante.
4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir à la procédure d'arbitrage au sens de l'article 8, alinéa 2, du présent accord, ou à poursuivre les actions introduites par lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.


Article 10
Engagement spécifique


Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement spécifique de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord. Les dispositions de l'article 8 du présent accord s'appliquent même en cas d'engagement spécifique prévoyant la renonciation à l'arbitrage international ou désignant une instance arbitrale différente de celle mentionnée à l'article 8 du présent accord.


Article 11
Règlement des différends entre Parties contractantes


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, dans la mesure du possible, par la voie diplomatique.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal est constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers, qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés à l'alinéa 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont également répartis entre les Parties contractantes.


Article 12
Interdictions et restrictions


Les Parties contractantes peuvent inscrire dans leur législation les mesures nécessaires à la protection de l'environnement conformément aux dispositions du présent accord.


Article 13
Entrée en vigueur et expiration


Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; il sera reconductible par périodes de dix ans, à moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit par la voie diplomatique un an avant sa date d'expiration.
A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements réalisés pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Bagdad, le 31 octobre 2010, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
ANNE-Marie IDRAC,
Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur


Pour le Gouvernement de la République d'Irak :
BAYAN BAQIR JABER AL ZUBAIDY,
Ministre des Finances