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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce)


Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.