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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce)


Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l'article 456 du code de procédure civile met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement susvisé.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.