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Article 9.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'))

Article 9.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'))


Surveillance des émissions dans l'eau.
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.


Débit

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Température

- Semestrielle pour les effluents raccordés - Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

pH

- Semestrielle pour les effluents raccordés - Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

DCO (sur effluent non décanté)

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension totales

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Hydrocarbure totaux

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel


Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.


(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.