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Article 5.9 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'))

Article 5.9 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'))


VLE pour rejet dans le milieu naturel.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.
Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :


Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au-delà

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
30 mg/l au-delà

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au-delà

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/l