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Article 1.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'))

Article 1.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d'))


Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :


- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;


- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 3.3) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 3.3) ;
- le plan général des stockages (cf. article 3.3) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 4.2) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 4.8) ;
- les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 4.13) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 5.1) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 5.12) ;
- le programme de surveillance des émissions dans l'air (cf. article 9.2) ;
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certains produits par l'installation (cf. article 9.2) ;
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;
- le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. article 9.3)


Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.