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Article 6.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.


I. - Cas général


L'exploitant met en place un programme de surveillance soit des émissions des polluants représentatifs (COV) parmi ceux visés à l'article 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants (COV) visés à l'article 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées (emploi de capteurs électrochimiques multi-gaz par exemple) dès lors que le flux de polluants émis est inférieur à 1 tonne/an. Les capteurs électrochimiques devront être calibrés à l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et doivent permettre de s'affranchir des perturbations de gaz interférents.
Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :


- présence du programme de surveillance des émissions ;
- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l'article 6.2 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ou dans les cas d'impossibilité prévus, présence de l'évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ou par accord du préfet à justifier, présence du suivi d'un paramètre représentatif du polluant considéré (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).


II. - Cas spécifiques


L'exploitant calcule sa consommation annuelle des solvants, selon la définition de l'article 1.2. Les documents justifiant de la consommation annuelle de solvants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si cette consommation est supérieure à une tonne de solvants par an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l'ensemble des COV est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :


- le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général,
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées.


- le flux horaire maximal en COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).


Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non-méthaniques et les composés effectivement présents.
Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émission en NOx, méthane et CO prévues au point c du I de l'article 6.2 est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.


III. - Exemption


L'article 6.4 ne s'applique pas aux machines utilisant un procédé sous-vide.
Les valeurs limites d'émission prévues à l'article 6.2 I.a ne sont pas applicables aux installations disposant d'un schéma de maîtrise des émissions.
Objet du contrôle :


- justificatif de la consommation annuelle de solvants (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence du plan de gestion de solvants si consommation supérieure à 1 tonne/an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d'une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini après accord du préfet (document à fournir) ;
- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;
- présence des mesures périodiques OU justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;
- conformité des mesures périodiques avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des mesures annuelles (si présence d'un oxydateur) ;
- conformité des mesures annuelles avec les valeurs limites d'émission (si présence d'un oxydateur).