Odeurs.
Les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Les produits bruts ou déchets susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
Dans le cas de plaintes relatives aux nuisances olfactives et sur demande de l'inspection des installations classées, une campagne de mesures de débit d'odeur peut être réalisée.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (en m) |
Débit d'odeur (en uoE/h) |
---|---|
0 |
1 x 106 |
5 |
3,6 x 106 |
10 |
21 x 106 |
20 |
180 x 106 |
30 |
720 x 106 |
50 |
3 600 x 106 |
80 |
18 000 x 106 |
100 |
36 000 x 106 |
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.