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Article 6.2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites et conditions de rejet.


I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies à l'article 6.4


Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.


Polluant

Valeur limite d'émission

Composés organiques volatils

a) Cas général :

COV, à l'exclusion du méthane, si le flux horaire total dépasse 2 kg/h.

110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

COV, si la consommation de solvant est supérieure à 2 tonnes par an.

75 mg C/Nm3
Cette valeur ne s'applique pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an.
Ces valeurs d'émissions diffuses ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR) ou halogénés de mentions de danger H341 ou H351 :

Pour les solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3

Pour les solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351

Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3

Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 15 % de la quantité de solvant utilisée ; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m³ ne s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.

c) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV:

Les valeurs limites d'émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.


Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, dans toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.


II. - Mise en œuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV


L'exploitant peut mettre en œuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Dans ce cas, Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au paragraphe I.a (cas général) ci-dessus, ne sont pas applicables aux rejets des installations
Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.
Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en œuvre sur l'installation.
Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour la mise en place d'un tel schéma.
Les installations dans lesquelles sont notamment mises en œuvre une ou plusieurs des substances visées au paragraphe 1.b (solvants à mention de danger) ci-dessus peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques.