Valeurs limites de rejet.
I. - Dispositions générales
Les rejets d'effluents font l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif permettant de respecter les valeurs limites ci-après.
Les effluents sont contrôlés, sauf stipulation contraire de la méthode de référence pour l'analyse, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ils respectent les valeurs suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30° C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
Les valeurs limites fixées aux points II et III ci-après sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
II. - Rejet direct au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration
Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration maximum suivants avant rejet :
1 - Matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO) |
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Matières en suspension (Code SANDRE : 1305) 100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 35 mg/l au delà |
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DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 125 mg/l au delà |
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2 - Azote |
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Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551) 50 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j |
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3 - Autres paramètres globaux |
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N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Seuil de flux |
|
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) |
- |
1106 (AOX) 1760 (EOX) |
5 mg/l |
Si le rejet dépasse 30g/j |
Indice phénols |
108-95-2 |
1440 |
0,3 mg/l |
Si le rejet dépasse 3g/j |
Hydrocarbures totaux |
- |
7009 |
10 mg/l |
Si le rejet dépasse 100g/j |
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. |
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4 - Substances dangereuses |
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N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Condition sur le flux |
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Ag |
7440-22-4 |
1368 |
0,5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 1 g/j |
Aluminium |
7429-90-5 |
1370 |
5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 10 g/j |
Cadmium et ses composés* (en Cd) |
7440-43-9 |
1388 |
50 µg/l |
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Chrome VI (en Cr6+) |
18540-29-9 |
1371 |
0,1 mg/l |
|
Chrome III |
7440-47-3 |
5871 |
1,5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
Cuivre et ses composés (en Cu) |
7440-50-8 |
1392 |
1,5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
Fer |
7439-89-6 |
1393 |
5 mg/l |
Si le flux est supérieur à 10 g/j |
Plomb et ses composés (en Pb) |
7439-92-1 |
1382 |
0,4 mg/l |
|
Nickel et ses composés (en Ni) |
7440-02-0 |
1386 |
2 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
Etain et ses composés |
7439-96-5 |
1394 |
2 mg/l |
Si le flux est supérieur à 4 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) |
7440-66-6 |
1383 |
3 mg/l |
Si le flux est supérieur à 6 g/j |
Trichlorométhane (chloroforme) |
67-66-3 |
1135 |
0,25mg/l |
Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus ainsi que toutes celles visées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié également marquées d'une * sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
III. - Rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration
Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration suivants avant rejet :
Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension 600 mg/l
- DCO 2 000 mg/l
- DBO5 800 mg/l
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
Pour tous les autres polluants, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet direct au milieu naturel.