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Article 5.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Réseau de collecte, eaux pluviales et plan.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les effluents des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
L'exploitant peut toutefois proposer des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration. Cette solution est assortie d'un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle des eaux pluviales.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle sont collectées comme des eaux résiduaires polluées et respectent les valeurs limites fixées à l'article 5.6 avant rejet au milieu naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.