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Article 3.6 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3.6 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dispositions spécifiques aux machines utilisant un procédé sous-vide.
3.6.1 Traitement des rejets
Lorsque des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés, la machine utilisant un procédé sous-vide est équipée d'un dispositif permettant de capter les éventuels rejets atmosphériques.
3.6.2 Maintenance du système d'épuration
L'exploitant tient à jour un carnet de maintenance. Il le tient à disposition de l'inspection des installations classées.
3.6.3 Contrôle de l'étanchéité
L'exploitant réalise ou fait réaliser annuellement un contrôle du niveau d'étanchéité du système pouvant fonctionner sous-vide.
Les résultats du contrôle sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.