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Article 46 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 46 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Les mesures et analyses des rejets dans l'eau sont effectuées par l'exploitant ou un organisme extérieur avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de l'installation (eaux pluviales, eaux vannes, autres eaux du procédé, etc.) non chargés de produits toxiques.
En cas de traitement par bâchée, un échantillon représentatif est analysé avant rejet.
II. - Le pH et le débit sont mesurés et enregistrés en continu dans le cas d'un traitement des effluents en continu. Ils sont mesurés et consignés avant rejet dans le cas d'un traitement par bâchées. Le volume total rejeté par jour est consigné sur un support prévu à cet effet. Les systèmes de contrôle en continu déclenchent, sans délai, une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux limites de pH et entraînent automatiquement l'arrêt immédiat de ces rejets.
III. - Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.
Des mesures du niveau des rejets en cyanures totaux et en métaux (en fonction des caractéristiques présumées du rejet) sont réalisées par l'exploitant sur un échantillon représentatif de l'émission journalière.
Des mesures réalisées par des méthodes rapides adaptées aux concentrations à mesurer permettent une estimation du niveau des rejets par rapport aux valeurs limites d'émission fixées.


- chaque jour, en vue de déterminer le niveau des rejets en cyanures totaux et en chrome hexavalent ;
- une fois par semaine, en vue de déterminer le niveau des rejets en métaux, lorsque la technique le permet.


Des prélèvements et analyses portant sur l'ensemble des polluants objet de la surveillance (métaux et cyanures totaux) sont effectuées trimestriellement par un laboratoire choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci et suivant les méthodes normalisées plus précises que les méthodes rapides.
Ce laboratoire de prélèvement et d'analyse devra être agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre analysé, il devra être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).
Pour les analyses de substances dans l'eau, l'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.
Concernant les rejets des autres substances, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :


Fréquence

Seuil de flux

Chloroforme (trichlorométhane)

Mensuelle
Trimestrielle

100 g/j
20 g/j

Autre substance visée au 2 du III de l'article 33

Mensuelle
Trimestrielle

100 g/j
20 g/j

Autre substance identifiée par une étoile au 2 du III de l'article 33

Mensuelle
Trimestrielle

5 g/j
2 g/j


Cas particulier du cadmium :
Un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures est prélevé. La quantité de cadmium rejeté au cours du mois est calculée sur la base des quantités quotidiennes de cadmium rejetées.
Pour les substances dont la surveillance pérenne a été actée voire notifiée par arrêté préfectoral dans le cadre de la deuxième campagne RSDE (recherche et réduction des rejets de substances dans l'eau), les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions prévues concernant les modalités de cette surveillance.