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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Comportement au feu.
Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :


- la structure est de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.


Les locaux à risque définis à l'article 10 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :


- murs et parois séparatifs REI 120 ;
- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.


En l'absence de tout stockage ou emploi de liquide inflammable, l'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque aux deux conditions suivantes :


- les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie avec report d'alarme sonore et visuel sur site permettant l'intervention dans les meilleurs délais du personnel formé aux moyens de lutte contre l'incendie définis à l'article 14 ci-après.
- la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.


Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.