Article 58 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Surveillance des émissions.
Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques des polluants susceptibles d'être émis visés à l'article 57 est réalisée au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations au plus tard dans l'année suivant la mise en service de l'installation puis tous les ans.