Surveillance des émissions.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues au 4 de l'article 48, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.
Composés organiques volatils : |
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a) Cas général : |
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Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h |
Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions |
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées : |
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Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h |
Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions |
c) Cas des COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR), ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 : |
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Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés) |
Surveillance en permanence de l'ensemble des COV ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions, à l'exclusion du méthane Mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV et les espèces effectivement présentes) |
d) Dans tous les autres cas : |
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Une analyse annuelle |
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e) Cas d'équipement d'un oxydateur : |
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Conformité aux valeurs limites d'émissions du point 7 de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable |
Le a et le b de cet article ne s'appliquent pas aux installations disposant d'un schéma de maîtrise des émissions de COV.