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Article 49 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 49 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Surveillance des émissions.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues au 4 de l'article 48, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après.


Composés organiques volatils :

a) Cas général :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h

Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h

Surveillance en permanence (ensemble des COV) ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions

c) Cas des COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR), ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 :

Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés)

Surveillance en permanence de l'ensemble des COV ou suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions devant être confirmée périodiquement par une mesure des émissions, à l'exclusion du méthane
Mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV et les espèces effectivement présentes)

d) Dans tous les autres cas :

Une analyse annuelle

e) Cas d'équipement d'un oxydateur :

Conformité aux valeurs limites d'émissions du point 7 de l'article 27 de l'arrêté du 2 février 1998 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable


Le a et le b de cet article ne s'appliquent pas aux installations disposant d'un schéma de maîtrise des émissions de COV.