Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques 2564 ou 2565 de la nomenclature des installations classées.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi qu'aux installations dont le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement, autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique aux installations existantes à l'exception des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 (points c et d), 24 (dernier alinéa), 25, 27, 29 et 39.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
- les articles 5, 11, 12, 13 et 39 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 (points c et d) est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.