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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


ANNEXE


Rubriques modifiées :


Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon
(2)

2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :

1. A chaud

E

-

2. A froid, la capacité de l'installation étant :

a) Supérieure à 1 500 t/ j

E

-

b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j

D

-

2564

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.

1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :

a) Supérieur à 1 500 l

E

-

b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006

DC

-

c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques

DC

-

2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

DC

-

2565

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563,2564,3260 ou 3670.

1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :

a) Cadmium

E

-

b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

E

-

2. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :

a) Supérieur à 1 500 l

E

-

b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC

-

3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements

DC

-

4. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l

DC

-

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres