Après le premier alinéa de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »