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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (1))


I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-32, il est inséré un article 131-32-1 ainsi rédigé :


« Art. 131-32-1.-La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
« Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;


2° Après le premier alinéa de l'article 222-47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 et 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1. » ;
3° Le I de l'article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
4° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431-8-1 ainsi rédigé :


« Art. 431-8-1.-Les articles 393 à 397-7 et 495-7 à 495-15-1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ;


5° Le I de l'article 431-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 431-10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ; »
6° Au premier alinéa du II du même article 431-11, les mots : « l'infraction prévue par l'article 431-10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;
7° Après l'article 434-38, il est inséré un article 434-38-1 ainsi rédigé :


« Art. 434-38-1.-Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »


II.-L'article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est abrogé.