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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations (1))


Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des dispositions.