Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-288 du 8 avril 2019 relatif aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens et au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-288 du 8 avril 2019 relatif aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens et au régime des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins)


Le même article est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Les quatrième à neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS, la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence ;
« Classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS, la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence ;
« Classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS, la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence ;
« Classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS, la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence ;
« Classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS, la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence ;
« Classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS, la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence ;
« Classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS, la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence ;
« Classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS, la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence ;
« Classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS, la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence ;
« Classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence ;
« Classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence. »