Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes », homologué par le décret n° 2011-1453 du 4 novembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « qui, en raison de leur âge et de conditions particulières de vieillissement fixées dans le présent cahier des charges, présentent un profil aromatique de type “oxydatif” intense, complexe et caractéristique des vieux cognac. » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges. »
2° Au III, les mots : « et aux vins de liqueur rosés et rouges » sont remplacés par les mots : « rosés et rouges ».
3° Au IV, au b du 2° :
- au premier alinéa, les mots : « auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (ci-après désigné “INAO”) avant le 1er juillet de l'année qui précède l'année de la première déclaration de récolte » sont remplacés par : « au plus tard le 10 décembre de l'année qui précède l'année de la première déclaration de récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion, pour transmission aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (ci après désigné INAO). » ;
- les alinéas 3, 4 et 5 sont supprimés.
4° Au V :
- au premier alinéa, après les mots : « meslier Saint-François B », les mots : « ou gros meslier B » sont ajoutés entre parenthèses, et les mots : « trousseau gris G (ou chauché gris G) » sont ajoutés après les mots « sémillon B » ;
-après le premier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « Le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) ne peut pas représenter plus de 10 % de l'encépagement affecté au Pineau des Charentes » ;
- au dernier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et », et les mots : « malbec N » sont remplacés par les mots : « cot N (ou malbec N) ».
5° Au VIII :
- au 1°, les dispositions ainsi rédigées sont insérées :
- « 1° Rendement
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 68 hectolitres de moût par hectare. »
- le 1° devient le 2° et le chiffre « 42 » est remplacé par le chiffre « 45 » ;
- le 2° devient le 3° et :
- la phrase « des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle la greffe sur place a été réalisée en place avant le 31 juillet » est supprimée ;
- au troisième tiret, avant la première occurrence du mot : « surgreffage », les mots : « greffage sur place ou d'un » sont ajoutés, et avant la seconde occurrence du mot « surgreffage », les mots : « greffage ou le » sont ajoutés.
6° Au IX :
- au quatrième alinéa du a du 2°, les mots : « au moment du mutage » sont supprimés ;
- au 3° :
- le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les vins de liqueur rosés font l'objet d'un élevage minimum de huit mois, dont six mois au moins dans des contenants en bois de chêne. » ;
- le b devient c, où les mots : « rosés et » sont supprimés.
- le c devient d ;
- le d devient e et aux premier et second alinéas, les mots : « de 5 ans au moins » sont remplacés par les mots : « de plus de 7 ans » ;
- le e devient f et aux premier et second alinéas, les mots : « de 10 ans au moins » sont remplacés par les mots : « de plus de 12 ans »,
- au 5° :
- au a, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
COULEUR ET MENTION COMPLEMENTAIRE |
DATE |
---|---|
Vins de liqueur rosés |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte. |
Vins de liqueur rouges |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte. |
Vins de liqueur blancs |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er avril de la 2ème année qui suit celle de la récolte. |
Vins de liqueur bénéficiant de la mention « vieux » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er octobre de la 7ème année qui suit celle de la récolte. |
Vins de liqueur bénéficiant de la mention « très vieux » ou son équivalent « extra vieux » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er octobre de la 12ème année qui suit celle de la récolte. |
» ;
- au b, les mots : « le 1er octobre de l'année qui suit celle de son élaboration » sont supprimés et le tableau suivant est inséré :
«
Vins de liqueur rosés |
le 1er juin de l'année qui suit celle de l'élaboration. |
Vins de liqueur rouges |
le 1er octobre de l'année qui suit celle de l'élaboration. |
Vins de liqueur blancs |
le 1er avril de la 2ème année qui suit celle de l'élaboration. |
» ;
- au c les mots : « une capsule de garantie ou » sont supprimés, et un second alinéa est inséré, rédigé comme suit :
« Pour les contenants de 0,50 litre et plus, le timbre est apposé en deux exemplaires au moins et chacun respecte un diamètre minimal de 20 mm. Pour les contenants de moins de 0,50 litre le timbre est apposé en un exemplaire au moins, visible et lisible ».
7° Au X :
- au 2° :
- au premier alinéa, les mots : « Il peut être blanc, rosé ou rouge et être complété des mentions “vieux” ou “très vieux”, selon sa durée d'élevage sous bois de chêne (respectivement 5 ou 10 ans minimum). Il est principalement consommé en tant qu'apéritif » sont remplacés par les mots : « Il est blanc, rosé ou rouge ; l'appellation peut être complétée des mentions “vieux”, “très vieux” ou “extra vieux” selon sa durée de vieillissement sous bois de chêne (cf. chapitre Ier, IX, 3°). Le “Pineau des Charentes” est principalement consommé en tant qu'apéritif. » ;
- au troisième alinéa, il est inséré le mot : « léger »après le mot : « doré » ;
- le quatrième alinéa est supprimé ;
- les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le “Pineau des Charentes” rouge, de couleur soutenue, développe souvent d'intenses arômes de fruits rouges et fruits noirs fraîchement cueillis accompagnés de notes d'épices douces.
Le “Pineau des Charentes” rosé, quant à lui, offre une robe pâle et développe souvent des arômes de baies rouges, fruits des bois. » ;
- au septième alinéa, après les mots : « fruits secs », sont insérés les mots : « et les fruits à coque secs (noix, amandes grillées) », et les mots : « des vieux Cognac » sont remplacés par les mots : « des vieilles eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée “Cognac” » ;
- le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
- « Les “Pineau des Charentes” rouge et rosé bénéficiant des mentions “vieux” ou “très vieux” présentent une robe tuilée. Très élégants, ils développent souvent des notes chocolatées ou de fruits à l'eau-de-vie qui évoluent également vers des arômes oxydatifs caractéristiques des vieilles eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée “Cognac”. ».
8° Au XI :
- le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Elevage
Les vins de liqueur ayant fait l'objet d'un élevage de 5 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention “vieux” jusqu'au 1er octobre 2023. Les vins de liqueur ayant fait l'objet d'un élevage de 10 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention “très vieux” , ou “extra vieux”, jusqu'au 1er octobre 2023. »
9° Au XII :
- au 2°, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit :
« L'indication d'une mention d'âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L'âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit considéré. Dans le cas d'un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.
Les dispositions relatives à l'indication d'une mention d'âge s'appliquent à compter du 1er avril 2020. »