Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l'article 9 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la prise en charge des frais pédagogiques au titre du compte personnel de formation pour les agents du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 ci-dessus, les frais pédagogiques qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation sont pris en charge par l'administration, sous réserve d'un accord explicite de l'autorité compétente, dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :
1. Plafond horaire : 15 euros toutes taxes comprises ;
2. Plafond par action de formation au titre du même projet d'évolution professionnelle : 1 500 euros toutes taxes comprises au titre d'une année civile pour un même agent.
L'agent, dont les frais pédagogiques sont ainsi pris en charge, est tenu de présenter les justificatifs d'inscription et d'assiduité à la formation. En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l'agent rembourse les frais engagés par l'administration.