Article 23 AUTONOME (Décision n° 2019-83 du 3 avril 2019 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie, comprenant :
- un mélangeur vidéo ;
- trois caméras ;
- une régie son ;
- un téléprompteur.