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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur la valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur la valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés)


Le titulaire de l'autorisation assure une surveillance de l'expérimentation selon les modalités définies à l'annexe 3. Il adresse au préfet de département un bilan annuel de la surveillance, selon le format défini en annexe 4.
Le titulaire de l'autorisation informe le préfet de département sans délai de tout évènement indésirable constaté au cours de l'expérimentation susceptible de présenter un risque pour la santé ou l'environnement.
Le préfet peut demander au titulaire de l'autorisation de mettre en place un comité de suivi de l'expérimentation. Ce comité de suivi animé par le titulaire de l'autorisation est réuni au moins une fois par an et à chaque fois que l'actualité du projet le justifie. Il comprend au moins le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'expérimentation ou son représentant et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant.