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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur la valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2019 relatif à la mise en œuvre d'une expérimentation portant sur la valorisation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés)


Pour tout projet entrant dans le champ d'application défini à l'article 2, le pétitionnaire dépose au préalable un dossier de demande d'autorisation auprès du préfet du département du lieu de l'expérimentation. Ce dossier permet au préfet de département d'apprécier la conformité du projet vis-à-vis des critères énoncés par l'article 2 du présent arrêté.
Il comprend les éléments décrits en annexe 1, un engagement du pétitionnaire, d'une part, à effectuer une phase de validation du procédé de tri et de séparation des déchets issus du prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés conformément au protocole décrit en annexe 2 et, d'autre part, à respecter les modalités de surveillance décrites à l'annexe 3.
Le préfet de département informe le directeur général de la santé et le directeur général de la prévention des risques de toute demande d'expérimentation dont il est destinataire au titre de l'article 1er du présent arrêté.