Le projet répondant aux caractéristiques suivantes peut bénéficier de l'expérimentation prévue par l'article premier :
- le projet porte exclusivement sur la valorisation des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés tels que définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique ayant été soumis à un prétraitement par désinfection tel que défini à l'article R. 1335-8-1 A du code de la santé publique au moyen d'un appareil de prétraitement par désinfection disposant d'une attestation de conformité valide délivrée par le Laboratoire national d'essais ;
- le prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés est réalisé dans une installation répondant aux prescriptions de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
- le projet est conduit dans une installation dûment autorisée sous la rubrique 2790 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les fractions valorisables des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés prétraités par désinfection sont séparées des fractions non valorisables par un procédé mécanique assurant la sécurité des opérateurs ;
- les fractions non valorisables sont éliminées dans une installation respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.