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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 mars 2019 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


L'article 55-4 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le black jack avec l'option hyper black jack :
« Il peut être fait usage d'un tapis de black jack comportant, outre les sept cases destinées à recevoir les mises principales engagées par les joueurs, un champ de mise supplémentaire du côté du croupier le long de la ligne d'assurance, sur lequel les joueurs ont la possibilité d'engager une mise additionnelle dite hyper black jack permettant de gagner un bonus.
« Le champ de mise supplémentaire est composé de sept cases : une case « 17 », une case « 18 », une case « 19 », une case « 20 », une case « 21 », une case « BLACK JACK » et une case « BUST ».
« Le joueur gagne un bonus quand la case sur laquelle il a engagé sa mise hyper black jack correspond au résultat final de la banque.
«


Combinaisons gagnantes

Rapport des gains

17

4 pour 1

18

5 pour 1

19

5 pour 1

20

4 pour 1

21

10 pour 1

black jack

19 pour 1

BUST (dépassement de 21 par la banque)

2 pour 1


« Le directeur responsable fixe le minimum et le maximum des mises additionnelles pratiquées. Dans son règlement intérieur, le casino peut limiter aux seuls joueurs assis la possibilité de miser sur l'hyper black jack.
« Avant la distribution des cartes, les joueurs ont la possibilité de miser sur l'hyper black jack, sans limitation du nombre de cases, après avoir engagé leur mise principale.
« Le jeu se poursuit selon les règles habituelles.
« Le croupier, après avoir déterminé et annoncé un point, ramasse les mises perdantes de l'hyper black jack puis du black jack et paie les mises gagnantes du black jack puis de l'hyper black jack. »