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Article AUTONOME (Décret n° 2019-273 du 3 avril 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif à la délimitation maritime dans la région des Caraïbes, signé à Saint John's le 15 mars 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-273 du 3 avril 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda relatif à la délimitation maritime dans la région des Caraïbes, signé à Saint John's le 15 mars 2017 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'ANTIGUA-ET-BARBUDA RELATIF À LA DÉLIMITATION MARITIME DANS LA RÉGION DES CARAÏBES, SIGNÉ À SAINT JOHN'S LE 15 MARS 2017


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda, ci-après désignés les « Parties »,
Considérant qu'il est souhaitable de délimiter les espaces maritimes dans la région des Caraïbes sur lesquels les deux Etats exercent respectivement leurs droits souverains et de juridiction ;
Considérant que les relations entre la République française et Antigua-et-Barbuda sont fondées sur le principe de bon voisinage ;
Se référant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982, à laquelle la République française et Antigua-et-Barbuda sont Parties ;
Conscients de l'importance de l'environnement maritime pour leurs peuples,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. La délimitation maritime entre la République française et Antigua-et-Barbuda établie dans le présent accord est la délimitation des espaces maritimes sur lesquels les deux Etats exercent ou exerceront leurs droits souverains et de juridiction.
2. Les lignes de délimitation sont basées sur l'équidistance qui est considérée comme une solution équitable dans ce cas.
3. Si une Partie décide d'établir, d'étendre ou de modifier des espaces maritimes, elle ne peut le faire que dans le respect de la délimitation maritime fixée dans le présent accord.


Article 2


Les coordonnées géographiques des points agréés dans le présent accord sont exprimées dans le système géodésique de référence mondial WGS 84 (World Geodetic System 1984).


Article 3


La ligne de délimitation entre Saint-Barthélemy d'une part et Antigua-et-Barbuda d'autre part, est constituée de loxodromies qui relient les points suivants exprimés par leurs coordonnées géographiques, dans l'ordre ci-après :


POINT

LATITUDE (NORD)

LONGITUDE (OUEST)

A 1

18°17'37,0''

062°13'49,6''

A 2

18°09'38,3''

062°15'28,4''

A 3

18°01'30,4''

062°17'19,5''

A 4

17°55'03,7''

062°18'51,3''

A 5

17°51'07,2''

062°20'01,2''

A 6

17°46'20,8''

062°21'51,7''

A 7

17°41'46,2''

062°24'03,8''

A 8

17°40'34,9''

062°24'47,1''


A partir du point A 1, la délimitation est une loxodromie d'azimut 11,2 degrés jusqu'à ce qu'elle atteigne les espaces maritimes du Royaume-Uni au titre d'Anguilla.
A partir du point A 8, la délimitation est une loxodromie d'azimut 210,2 degrés jusqu'à ce qu'elle atteigne les espaces maritimes de Saint-Christophe-et-Niévès.


Article 4


La ligne de délimitation entre la Guadeloupe d'une part et Antigua-et-Barbuda d'autre part est constituée de loxodromies qui relient les points suivants exprimés par leurs coordonnées géographiques, dans l'ordre ci-après :


POINT

LATITUDE (NORD)

LONGITUDE (OUEST)

B 1

16°41'32,1''

061°48'25,4''

B 2

16°43'49,2''

061°40'04,9''

B 3

16°49'04,7''

061°27'52,0''

B 4

16°53'02,1''

061°16'30,4''

B 5

16°59'43,2''

061°02'46,3''

B 6

17°15'27,3''

060°40'22,1''

B 7

17°34'03,1''

060°12'46,0''

B 8

17°46'37,0''

059°50'33,3''

B 9

18°08'33,2''

059°08'04,0''

B 10

18°25'46,1''

058°34'02,8''


A partir du point B 1, la délimitation est une loxodromie d'azimut 254,1 degrés jusqu'à ce qu'elle atteigne les espaces maritimes du Royaume-Uni au titre de Montserrat.
A partir du point B 10, la délimitation est une loxodromie d'azimut 62,2 degrés jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite extérieure des espaces maritimes de la Guadeloupe et d'Antigua-et-Barbuda.


Article 5


Les lignes de délimitation maritime telles que définies aux articles 3 et 4 du présent accord sont représentées aux fins d'illustration sur la carte annexée au présent accord.


Article 6


Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé pacifiquement par la consultation ou la négociation, conformément au droit international.


Article 7


Les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement de leurs procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi les signataires, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Saint John's, le 15 mars 2017, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Ardanaz
Ambassadeur de France auprès des Etats membres de l'OECO


Pour le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda : Gaston Browne
Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda