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Article AUTONOME (Décret n° 2019-266 du 2 avril 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la fourniture de soutien logistique réciproque entre leurs forces armées (ensemble deux annexes), signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2019-266 du 2 avril 2019 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la fourniture de soutien logistique réciproque entre leurs forces armées (ensemble deux annexes), signé à New Delhi le 10 mars 2018 (1))


ANNEXE


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À LA FOURNITURE DE SOUTIEN LOGISTIQUE RÉCIPROQUE ENTRE LEURS FORCES ARMÉES (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À NEW DELHI LE 10 MARS 2018


Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et
Le Gouvernement de la République de l'Inde, ci-après dénommé « la Partie indienne »,
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »,
SOUHAITANT faciliter les relations de défense entre les Parties par le biais d'une coopération logistique accrue ;
CONSIDÉRANT l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à New Delhi le 20 février 2006 ;
CONSIDÉRANT l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense, signé à New Delhi le 25 janvier 2008, ou tout accord qui lui a succédé, ci-après dénommé « l'accord de sécurité » ;
SOUHAITANT définir les termes, conditions et procédures fondamentaux destinés à faciliter la fourniture réciproque de soutien logistique,
Sont convenus de ce qui suit :


Article Ier
Objectif


Le présent accord est conclu afin de définir les termes, conditions et procédures fondamentaux destinés à faciliter la fourniture réciproque de soutien logistique, de produits et de services, telle que cette expression est définie à l'article II du présent accord, entre leurs forces armées.


Article II
Définitions


Aux fins du présent accord et de tout arrangement d'application prévoyant des procédures spécifiques, les définitions suivantes s'appliquent :
a. Informations classifiées. Les informations et matériels auxquels, sans préjuger de leur nature et mode de transmission, a été attribué un niveau de classification de sécurité et qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et règlements nationaux de chacune des Parties, une protection contre la compromission, la destruction, la soustraction, la divulgation, la perte ou l'accès de toute personne non habilitée ou non autorisée, ou tels que définis dans l'accord de sécurité.
b. Echange à valeur égale. Paiement d'un transfert réalisé au titre du présent accord pour lequel il est convenu que la Partie bénéficiaire remplace le soutien logistique, les produits et les services reçus par un soutien logistique, des produits et des services d'une valeur monétaire égale.
c. Arrangement d'application. Arrangement complémentaire écrit relatif au soutien logistique, aux produits et aux services, qui précise les détails, les modalités et les conditions pour permettre une application efficace du présent accord.
d. Facture. Document émanant de la Partie prestataire et demandant le remboursement ou le paiement d'un soutien logistique, de produits ou de services particuliers fournis en vertu du présent accord et de tout arrangement d'application applicable.
e. Soutien logistique, produits et services. Nourriture, eau, cantonnement, transport (y compris par voie aérienne), pétrole, huiles, lubrifiants, effets d'habillement, communications, services médicaux, services de stockage, prestations d'entraînement, pièces détachées et composants, opérations de réparation et de maintenance, opérations de calibrage et services portuaires et aéroportuaires. L'expression englobe également l'utilisation temporaire de véhicules d'usage courant et d'autres équipements militaires non létaux, lorsque cette location ou ce prêt est autorisé par les lois et règlements nationaux des Parties. L'expression « soutien logistique, produits et services » désigne le soutien, la fourniture ou les services relevant de l'une ou de l'ensemble des catégories ci-dessus.
f. Commande. Demande écrite, présentée dans un format convenu entre les Parties et signée par une personne autorisée, portant sur la fourniture d'un soutien logistique, de produits et de services particuliers en vertu du présent accord et de tout arrangement d'application applicable.
g. Point de contact (PoC). Organisme ou service autorisé par une Partie à signer une commande demandant la fourniture d'un soutien logistique, de produits et de services en vertu du présent accord ou à accepter de les fournir, ou à recevoir ou effectuer des paiements pour le soutien logistique, les produits et les services fournis ou reçus en vertu du présent accord, et qui est désigné à l'annexe B du présent accord ou dans un arrangement d'application associé.
h. Partie bénéficiaire. Partie commandant ou recevant un soutien logistique, des produits et des services.
i. Remplacement en nature. Paiement d'un transfert réalisé au titre du présent accord pour lequel il est convenu que la Partie bénéficiaire remplace le soutien logistique, les produits et les services reçus par un soutien logistique, des produits et des services de nature identique ou substantiellement identique, selon des conditions convenues entre les Parties.
j. Partie prestataire. Partie fournissant un soutien logistique, des produits et des services.
k. Transfert. Vente (dans le cadre d'une transaction remboursable, d'un remplacement en nature ou d'un échange de produits ou de services à valeur égale), location, prêt ou toute autre forme de mise à disposition temporaire de soutien logistique, de produits et de services selon les modalités du présent accord.


Article III
Applicabilité


1. Le présent accord a pour objet de faciliter la fourniture réciproque de soutien logistique, de produits et de services entre les Parties, utilisé exclusivement lors d'escales maritimes ou aériennes autorisées, d'exercices conjoints, d'entraînement conjoint, d'aide humanitaire et d'opérations de secours en cas de catastrophe. Si l'une des Parties nécessite un soutien logistique pour toute autre action de coopération ou dans des circonstances imprévues, ce soutien n'est fourni qu'au cas par cas avec le consentement mutuel préalable des Parties, conformément à leur législation respective.
2. Le présent accord s'applique à la fourniture de soutien logistique, de produits et de services par les forces armées d'une Partie à celles de l'autre Partie, en échange soit d'un paiement en numéraire, soit de la fourniture réciproque de soutien logistique, de produits et de services aux forces armées de la Partie prestataire.
3. Toutes les activités des Parties au titre du présent accord et de tout arrangement d'application sont réalisées conformément à leur législation nationale respective. Toutes les obligations des Parties au titre du présent accord et de tout arrangement d'application associé sont sujettes à la disponibilité des fonds destinés aux fins considérées. Sauf accord préalable contraire des Parties, une Partie ne peut émettre une commande et recevoir de soutien logistique, de produits et de services en vertu du présent accord et de tout arrangement d'application associé que si elle dispose des fonds (ou du soutien en nature convenu) requis pour assurer le paiement dudit soutien logistique, produits et services. Si une Partie constate qu'elle ne dispose pas des fonds lui permettant de remplir ses obligations, elle en informe promptement l'autre Partie, qui a le droit de suspendre la fourniture de tout soutien logistique, produits et services dont le paiement devait être assuré par lesdits fonds. Cela n'affecte pas l'obligation d'une Partie de payer pour le soutien logistique, les produits et les services déjà reçus.
4. Les équipements suivants n'ont pas vocation à être transférés en vertu du présent accord et sont spécifiquement exclus de son champ d'application :
a. systèmes d'armes ;
b. missiles et munitions ;
c. équipements majeurs complets (exception faite de la location ou du prêt de véhicules d'usage courant et d'autres équipements militaires non létaux, si cette location ou ce prêt est autorisé par la législation nationale des Parties) ; et
d. quantités initiales de pièces détachées et de remplacement associées à la commande initiale d'équipements structurels majeurs ; toutefois, les pièces détachées et de rechange individuelles nécessaires pour les besoins immédiats de réparation et de maintenance peuvent être transférées.
5. Sont également exclus du transfert par l'une ou l'autre des Parties au titre du présent accord tous les équipements dont le transfert est interdit par leur législation nationale.


Article IV
Modalités


1. Chaque Partie s'engage à faire tous les efforts possibles, compte-tenu de ses priorités nationales, pour donner suite aux demandes de soutien logistique, de produits et de services émanant de l'autre Partie en vertu du présent accord. Toutefois, lorsqu'un arrangement d'application prévoit une norme plus stricte pour la satisfaction de ces demandes, la norme prévue par l'arrangement d'application s'applique.
2. Les commandes ne peuvent être passées ou acceptées que par les Points de contact (PoC) désignés à l'annexe B du présent accord ou dans un arrangement d'application associé.
3. Un arrangement d'application dans le cadre du présent accord peut être négocié par le ministre de la défense de la Partie française et par le ministre de la défense de la Partie indienne. Les arrangements d'application désignent des Points de contact et précisent leurs autorisations et limitations spécifiques.
4. Avant de soumettre une commande écrite, la Partie qui en est à l'origine devrait dans un premier temps s'adresser au Point de contact de la Partie prestataire, notamment par téléphone, télécopie ou courrier électronique, afin de s'assurer de la disponibilité, du prix et de la méthode de remboursement souhaitée pour le matériel ou les services requis. Les commandes indiquent toutes les informations mentionnées à l'annexe A ainsi que toutes les autres conditions et tous les autres détails nécessaires à la réalisation du transfert. Les instructions et un bulletin de commande type sont joints (annexe A, tableau A).
5. Les deux Parties tiennent des registres de l'ensemble des transactions.
6. La Partie bénéficiaire est chargée :
a. d'organiser la réception et le transport des produits acquis en vertu du présent accord. Cela n'interdit pas à la Partie prestataire d'aider à charger les produits acquis en vertu du présent accord sur le moyen de transport ;
b. de procéder aux formalités de dédouanement applicables et aux autres formalités requises par la réglementation douanière nationale.
7. La personne désignée par la Partie bénéficiaire pour recevoir le soutien logistique, les produits et les services en son nom signe le bulletin de commande type (annexe A, tableau A) dans la case appropriée à titre d'attestation de la réception. Si le bulletin de commande type n'est pas disponible au point de fourniture de la Partie prestataire, la personne qui reçoit le soutien logistique, les produits et les services signe à la place le document de réception fourni par la Partie prestataire.
8. La Partie prestataire est chargée :
a. d'informer la Partie bénéficiaire de la date et du lieu auxquels le soutien logistique, les produits et les services peuvent être récupérés ; et
b. de transmettre le document de réception signé au point de contact autorisé à accepter des commandes en vertu du présent accord. Le document de réception signé est joint au bulletin de commande original.
9. Le soutien logistique, les produits et les services reçus dans le cadre du présent accord ne sont pas retransférés, que ce soit de manière temporaire ou permanente, à tout autre Etat, organisation internationale ou entité (autre que le personnel, les employés et les agents des forces armées de la Partie bénéficiaire) sans le consentement écrit préalable de la Partie prestataire.
10. Toute commande de fourniture de pétrole, d'huiles et de lubrifiants est émise séparément des autres commandes de soutien logistique, de produits et de services. Toute transaction par voie d'échange portant sur un soutien en pétrole, en huiles et en lubrifiants n'est remboursée que par un soutien en pétrole, en huiles et en lubrifiants, à l'exclusion de tout autre soutien logistique, produits et services.


Article V
Remboursement


1. Pour les transferts de soutien logistique, de produits et de services en vertu du présent accord, les Parties conviennent d'un paiement soit en numéraire (« transaction remboursable »), soit sous la forme d'un remplacement en nature ou d'un échange à valeur égale (ces derniers constituant des « transactions par voie d'échange »). La Partie bénéficiaire paie la Partie prestataire conformément aux dispositions des alinéas a. et b. du paragraphe 1 du présent article.
a. Transaction remboursable. La Partie prestataire présente des factures à la Partie bénéficiaire après la fourniture ou la livraison du soutien logistique, des produits et des services. Les deux Parties prévoient le paiement de toutes les transactions et chaque Partie envoie à l'autre Partie, au moins une fois tous les trois (3) mois, une facture pour toutes les transactions qui n'ont pas encore été facturées. Les justificatifs nécessaires sont joints aux factures, lesquelles sont réglées dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de la facture. Les paiements sont effectués dans la devise de la Partie prestataire ou selon les modalités convenues dans la commande. Aux fins de l'établissement du prix d'une transaction remboursable, les Parties suivent les principes de tarification réciproque suivants :
i) En cas d'acquisition spécifique effectuée par la Partie prestataire auprès de ses fournisseurs pour le compte de la Partie bénéficiaire, le prix n'est pas moins favorable que celui facturé aux forces armées par le fournisseur de la Partie prestataire pour des biens ou des services identiques, exception faite de tout montant exclu au titre de l'article VI du présent accord. Le prix facturé peut tenir compte de différences dues au calendrier et aux points de livraison ainsi qu'à d'autres facteurs analogues.
ii) En cas de transfert réalisé à partir des ressources propres de la Partie prestataire, celle-ci facture un prix identique à celui facturé à ses propres forces armées pour un soutien logistique, des produits et des services identiques, à la date de fourniture ou de livraison, exception faite des montants exclus au titre de l'article VI du présent accord. Dans l'éventualité où aucun prix n'a été défini ni aucun paiement effectué pour les forces armées de l'une des Parties, les Parties conviennent à l'avance d'un prix conforme aux principes de tarification réciproque, exception faite des frais exclus en vertu de ces mêmes principes de tarification réciproque.
b. Transaction par voie d'échange. Les transactions par voie d'échange peuvent s'opérer par un remplacement en nature ou un échange à valeur égale. La Partie bénéficiaire procède au paiement en transférant à la Partie prestataire le soutien logistique, les produits et les services dont les Parties conviennent qu'ils sont identiques (ou substantiellement identiques) ou d'une valeur monétaire égale au soutien logistique, aux produits et aux services fournis ou livrés par la Partie prestataire. Lorsque la méthode de paiement convenue est un échange à valeur égale, les deux Parties conviennent dans la mesure du possible, préalablement à la fourniture du soutien logistique, des produits et des services requis, des biens et des services susceptibles d'être acceptés comme paiement. La Partie bénéficiaire est chargée d'organiser le transport retour du soutien logistique, des produits et des services de remplacement ainsi que leur livraison au lieu convenu d'un commun accord entre les Parties au moment de la signature de la commande. Si la Partie bénéficiaire ne finalise pas l'échange dans le respect d'un calendrier de remplacement convenu ou en vigueur au moment de la transaction initiale, qui ne peut pas dépasser un an à compter de la date de la transaction initiale, la transaction est réputée remboursable et est régie par l'alinéa a. du paragraphe 1 ci-dessus, à ceci près que le prix est fixé sur la base des prix réels ou estimés applicables à la date de la commande initiale.
c. Etablissement du prix ou de la valeur. Les mécanismes de tarification suivants sont fournis afin de clarifier l'application des principes de tarification réciproque. Le prix du matériel en stock est celui qui figure à l'inventaire de la Partie d'origine. Le prix pour un nouvel achat est le même que celui payé au fournisseur ou au vendeur par la Partie prestataire. Le prix de services fournis est le prix normal pratiqué par la Partie prestataire ou, à défaut, égal aux coûts directement associés à la fourniture des services. Les prix facturés excluent toutes taxes et tous droits que la Partie bénéficiaire est exemptée de payer en vertu d'autres accords conclus par les Parties. Les Parties se communiquent, sur demande, les informations suffisantes permettant de vérifier que ces principes de tarification réciproque ont été respectés et que les prix n'incluent pas de coûts qui ont fait l'objet d'exemption ou d'exclusion.
2. Lorsque le prix définitif de la commande n'est pas fixé à l'avance, la commande prévoit un montant maximum opposable à la Partie demandant le soutien logistique, les produits et les services dans l'attente d'un accord sur le prix final. Les Parties entament ensuite rapidement des négociations afin de définir le prix final.
3. Le prix du soutien logistique, des produits et des services dans le cadre du présent accord ne dépasse pas le prix du même soutien logistique et des mêmes produits et services disponibles en vertu de tout autre accord entre les Parties ou leurs entités pertinentes.
4. Nonobstant ce qui précède et dans la mesure où les lois et règlements nationaux le permettent, les Parties peuvent continuer à se fournir de façon limitée un soutien logistique, des produits et des services conformément aux pratiques en usage entre leurs forces armées, à titre gratuit, en respectant un équilibre général des dépenses entre les Parties.


Article VI
Coûts faisant l'objet d'exemption ou d'exclusion


Dans la mesure où les lois et règlements nationaux le permettent, les Parties, dans le respect du principe de réciprocité, veillent à ce qu'aucun droit, aucune taxe ou aucun frais similaire aisément identifiable ne soit imposé sur les activités menées en vertu du présent accord. Les Parties coopèrent afin de fournir la documentation adéquate pour maximiser l'exonération de droits et de taxes. Les dispositions de tout accord d'exonération de droits et de taxes applicable entre les Parties s'appliquent également dans le cadre du présent accord. Les Parties s'informent mutuellement lorsque le prix facturé pour du soutien logistique, des produits et des services inclut des droits ou des taxes. En précisant si des droits, des taxes ou des frais similaires doivent être perçus, les principes de tarification de l'article V déterminent la valeur du soutien logistique, des produits et des services fournis par la Partie prestataire.


Article VII
Demandes d'indemnisation


1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation à l'encontre de l'autre Partie et de son personnel pour les blessures ou la mort de son personnel ainsi que pour la perte de ses biens ou les dommages causés à ceux-ci en raison de toute action ou omission s'étant produite dans l'exercice des fonctions officielles liées au présent accord.
2. Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie est responsable du règlement des demandes d'indemnisation d'une tierce partie pour les blessures, la mort, la perte ou les dommages causés par ladite Partie ou par son personnel dans l'exercice des fonctions officielles liées au présent accord. Dans le cas où les deux Parties sont conjointement responsables des blessures, de la mort, de la perte ou des dommages causés par une action ou omission découlant de l'exercice des fonctions officielles liées au présent accord, ou y ont contribué, le coût du règlement de ces demandes d'indemnisation est partagé entre les Parties, comme convenu d'un commun accord.
3. Dans le cas où les dommages ont été causés par les Parties et où il n'est pas possible de les attribuer spécifiquement à l'une ou l'autre Partie, le coût de règlement des demandes d'indemnisation est partagé à parts égales entre les Parties.
4. Dans le cas où les Parties déterminent mutuellement qu'une demande d'indemnisation découle d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle d'un membre de leurs forces armées ou de leur personnel civil, les coûts de traitement et de règlement de cette demande sont à la seule charge de la Partie dont relève ce membre du personnel.
5. Les demandes d'indemnisation résultant d'un contrat sont réglées conformément aux dispositions dudit contrat.


Article VIII
Sécurité des informations


1. La plupart des activités menées au titre du présent accord et de ses arrangements d'application ne s'effectuent pas à un niveau classifié.
2. Dans le cas où des informations classifiées sont fournies ou générées dans le cadre du présent accord ou de tout arrangement d'application, elles sont utilisées, stockées, traitées, transmises et sauvegardées conformément à l'accord de sécurité.


Article IX
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, de tout arrangement d'application ou de toute transaction réalisée en vertu du présent accord est réglé par voie de consultations entre les Parties et ne saurait être soumis pour règlement à aucun tribunal, national ou international, ni à aucune tierce partie.


Article X
Dispositions finales


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de l'accomplissement de leurs procédures internes pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord reste en vigueur à moins qu'il soit dénoncé par consentement écrit mutuel des Parties, ou par notification écrite de l'une des Parties informant l'autre au moins 180 jours à l'avance de son intention de le dénoncer.
3. Chaque Partie peut, à tout moment, demander une modification du présent accord par voie de notification écrite à l'autre Partie. Si une requête de cette nature est présentée, les Parties engagent des négociations dans un délai de trois mois, sauf si elles conviennent d'un délai plus étendu. Le présent accord ne peut être modifié que par accord écrit entre les Parties. La mise à jour de l'annexe B peut être effectuée par l'une des Parties dès que cela est nécessaire, par la voie diplomatique, sans modification formelle du présent accord.
4. Nonobstant la fin du présent accord, toutes les obligations de remboursement engagées en vertu de ses dispositions demeurent contraignantes pour la Partie responsable jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.


Fait à New Delhi, le 10 mars 2018, en double exemplaire, en langues française, anglaise et hindi, chaque texte faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République Française : Florence PARLY
Ministre des Armées


Pour le Gouvernement de la République de l'Inde : Nirmala SITHARAMAN
Ministre de la Défense