Pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie pour la rénovation énergétique pour la garantie des avances remboursables sans intérêt mentionnées aux articles R. 319-1 à R. 319-43 du code de la construction et de l'habitation, les établissements de crédit et les sociétés de financement signent avec l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, en application de l'article R.* 312-7-5 du même code, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.