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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Pour l'application du 6° du I et du II de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le justificatif du lien familial ;
2° Pour les membres de famille à charge, les justificatifs prouvant le soutien matériel et financier apporté par l'accueillant ;
3° Le passeport du ressortissant britannique accompagné.
En cas de lien familial formé avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et rompu après cette date, il doit présenter, outre le justificatif du lien familial :
1° Le justificatif de la rupture du lien ;
2° La copie du passeport du ressortissant britannique qu'il accompagnait.