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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne)


Pour l'application du 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/profession libérale » prévue au 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le justificatif d'inscription soit au répertoire des métiers soit au registre du commerce et des sociétés, ou un justificatif d'affiliation à la sécurité sociale des indépendants ;
2° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 4° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.
La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.