Pour l'application du 3° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue au 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter :
1° Le contrat de travail à durée déterminée ;
2° Un bulletin de paie de moins de trois mois.