Pour l'application du 1° du I et du 1° du III de l'article 3 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, titulaires de la carte de séjour permanent prévue à l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicitant la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du même code, doit présenter à l'appui de sa demande :
1° Un passeport en cours de validité ;
2° Le titre de séjour dont il était titulaire précédemment.