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Article AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé)


ANNEXE IV
ÉLÉMENTS DE MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE SPÉCIFIQUES


Lorsqu'en application de l'article R. 2431-32 du code de la commande publique, le maître d'ouvrage décide de consulter de façon anticipée les opérateurs économiques chargés des travaux ou les fournisseurs de produits industriels, pour un ou plusieurs lots de technicité particulière, le dossier de consultation des entreprises pour les marchés publics concernés doit être adapté. Il comporte en particulier :


- des éléments du programme, notamment des renseignements relatifs au terrain et au sous-sol et les délais prévisibles de réalisation ;
- des détails architecturaux essentiels ;
- des spécifications générales précisant les intentions qualitatives et les performances techniques à atteindre en relation avec les exigences du programme ;
- une liste des documents graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les opérateurs économiques chargés des travaux ou les fournisseurs doivent remettre à l'appui de leur offre.


La mission du maître d'œuvre n'est pas interrompue par l'intervention anticipée d‘opérateurs économiques chargés des travaux ou de fournisseurs de produits industriels.
La mission de base dans le domaine du bâtiment demeure et tient compte des éléments de mission spécifiques.
a) Les études spécifiques d'avant-projet pour les marchés publics concernés, fondées sur la proposition de l'opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels retenus après consultation, complètent les études d'avant-projet effectuées pour les autres marchés publics constituant l'ouvrage.
Elles ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-34 du code de la commande publique :


- d'apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative à l'hygiène et à la sécurité, les conséquences de la solution technique étudiée par l'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;
- de confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et éléments d'équipements.


b) Les études spécifiques de projet pour les marchés publics concernés, fondées sur les études d'avant-projet, sont à inclure dans le dossier de conception générale de l'ensemble de l'ouvrage. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 2431-35 du code de la commande publique, elles ont pour objet de préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de l'établissement de l'échéancier global de réalisation de l'ouvrage.