Lorsque l'organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l'article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n'est pas possible, l'organisme transmet à l'observatoire économique de la commande publique les données du recensement selon le modèle annexé au présent arrêté.
La transmission électronique des données de recensement intervient après l'ouverture préalable d'un compte de déclarant auprès de l'observatoire économique de la commande publique.