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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la commande publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif au recensement économique de la commande publique)


Le numéro d'identifiant prévu à l'article D. 2196-7 du code de la commande publique susvisé est composé de dix-huit caractères définis comme suit :
Les quatre premiers caractères correspondent à l'année de lancement de la procédure.
Les caractères 5 à 14 correspondent au numéro d'ordre interne de la procédure et sont attribués par l'organisme acheteur.
Les caractères 15 et 16 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des modifications qui interviennent postérieurement à la notification.
Les caractères 17 et 18 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des actes spéciaux de sous-traitance qui interviennent postérieurement à la notification.