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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique)

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L'acheteur public ou l'autorité concédante met à disposition les données essentielles sous une licence de réutilisation qu'il détermine conformément aux dispositions des articles L. 323-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.