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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique)


Le numéro d'identification unique prévu aux articles 1 et 2 est composé des quatre premiers caractères correspondant à l'année de notification de la procédure de passation du marché public ou du contrat de concession et du numéro d'ordre interne du marché public ou du contrat de concession attribué par l'acheteur ou l'autorité concédante.
Le numéro d'ordre interne comporte au maximum dix caractères alphanumériques.
Les données relatives aux modifications du marché public ou du contrat de concession sont rattachées aux données du marché public ou du contrat de concession initial grâce au numéro d'identification, conformément aux schémas mentionnés à l'article 9. Il est ajouté au numéro d'identification deux caractères numériques correspondant au numéro d'ordre de la modification du marché public ou du contrat de concession.