I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d'une part, aux contrats de la commande publique passés par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d'autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes :
1° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »
2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »