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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique)


I. - Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :
1° L'identité de l'acheteur ou de l'autorité concédante et de l'opérateur économique est déterminée ;
2° L'intégrité des données est assurée ;
3° L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l'article 5 du présent arrêté ;
4° La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.
Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.
II. - Lorsqu'il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l'envoi d'un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes  :
1° L'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ;
2° Le nom de l'acheteur ou de l'autorité concédante ;
3° L'intitulé et l'objet de la consultation concernée ;
4° La date et l'heure de réception des documents ;
5° La liste détaillée des documents transmis.
III. - L'acheteur ou l'autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d'informations autres que ceux visés au I.
IV. - L'acheteur détermine librement l'ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.