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Article AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2019 portant adoption de la charte d'audit interne et du code de déontologie pour les ministères chargés des affaires sociales)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2019 portant adoption de la charte d'audit interne et du code de déontologie pour les ministères chargés des affaires sociales)


ANNEXE II
CODE DE DÉONTOLOGIE DES AUDITEURS INTERNES RÉALISANT DES MISSIONS D'AUDIT INTERNE DANS LE CHAMP DES MINISTÈRES CHARGÉS DES AFFAIRES SOCIALES


Conformément aux préconisations des références professionnelles de l'audit interne et du cadre de référence de l'audit interne de l'administration de l'Etat, le présent code de déontologie a pour but de promouvoir une culture de l'éthique au sein de la profession.
Il s'articule avec les droits et obligations définis par le statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers qui s'imposent aux auditeurs qui en relèvent, particulièrement dans le domaine de la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts.
Il s'applique aux personnes réalisant des missions d'audits internes dans le champ des ministères chargés des affaires sociales ainsi qu'à toute personne qui y serait associée.


Principes fondamentaux


Les auditeurs internes respectent et appliquent les principes fondamentaux suivants :
1. Intégrité : l'auditeur exerce sa mission avec honnêteté, responsabilité, diligence et droiture. Il s'abstient en toute circonstance de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. L'intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.
2. Objectivité : les auditeurs internes montrent le plus haut degré d'objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l'activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent de façon équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui.
3. Confidentialité : les auditeurs respectent le contenu et la propriété des informations qu'ils reçoivent ; ils ne divulguent ces informations qu'avec les autorisations requises, à moins qu'une obligation légale et professionnelle ne les oblige à le faire.
4. Compétence : les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux. Ils tiennent à jour leurs connaissances.
5. Indépendance : l'auditeur doit être indépendant personnellement, hiérarchiquement et fonctionnellement de l'entité auditée ; tout lien d'intérêt direct ou par personne interposée avec l'entité auditée susceptible de créer une situation de conflit d'intérêts est à proscrire.
6. Discernement : les auditeurs doivent, vis-à-vis des sujets audités comme des personnels rencontrés, apprécier avec justesse et clairvoyance les situations, les faits et adopter les comportements les plus adaptés au contexte de la structure auditée.


Règles de conduite


1. Intégrité :
1.1. Les auditeurs respectent les lois et règlements ainsi que les règles de la profession et font les révélations requises par ceux-ci.
1.2. Ils ne doivent pas sciemment prendre part à des activités illégales ou s'engager dans des actes discréditant l'activité d'audit interne ou leur organisation.
1.3. Ils respectent et contribuent aux objectifs des ministères.
1.4. Tout auditeur à qui est confiée une mission est responsable de l'exécution de celle-ci ainsi que du rapport rédigé à son issue.
2. Objectivité :
2.1. Les auditeurs internes ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou paraitre compromettre le caractère impartial de leur jugement. Ce principe vaut également pour les activités ou relations d'affaires qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de l'Etat.
2.2. Ils ne doivent rien accepter qui pourrait compromettre ou paraitre compromettre leur jugement professionnel. L'auditeur ne peut accepter aucun avantage, cadeau, libéralité ou invitation. Les seules aides acceptables sont celles qui conditionnent l'exercice de sa mission. Elles doivent être dédiées et proportionnées à leur finalité professionnelle.
2.3. Ils sont tenus de révéler tous les faits matériels dont ils ont connaissance et qui, s'ils n'étaient pas révélés, auraient pour conséquence de fausser le rapport sur les activités examinées.
2.4. Les auditeurs s'efforcent dans leurs rapports à la rigueur et à la précision. La rédaction ne doit être ni vague ni ambiguë.
2.5. Les auditeurs s'attachent à respecter les principes du contradictoire.
3. Confidentialité :
3.1. Les auditeurs internes utilisent avec prudence et protègent les informations recueillies dans le cadre de leur activité.
3.2. Ils ne doivent pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel ou d'une manière qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires ou porterait préjudice aux objectifs de l'administration.
4. Compétence :
4.1. Les auditeurs internes ne doivent s'engager que dans des travaux pour lesquels ils ont les connaissances, le savoir-faire et l'expérience nécessaires.
4.2. Ils réalisent leurs travaux d'audit interne dans le respect des normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne et du cadre de référence de l'audit interne dans l'administration de l'Etat.
4.3. Il leur revient d'entretenir leurs connaissances, d'améliorer leur compétence, l'efficacité et la qualité de leurs travaux.
4.4. Ils participent à l'amélioration des méthodes appliquées par les équipes d'audit et font profiter de leur expérience les membres des équipes avec lesquelles ils sont amenés à travailler.
5. Indépendance :
5.1. Les auditeurs se récusent lorsqu'il leur est proposé une mission qu'ils n'estiment pas pouvoir assurer avec l'indépendance nécessaire. En cas de doute, ils saisissent le chef du service d'audit dont ils dépendent, qui prendra la décision de retirer ou maintenir l'auditeur sur la mission.
5.2. Ils ne peuvent participer à une mission s'ils sont liés par parenté, alliance, intérêt économique et financier avec l'un des acteurs concerné par l'objet de la mission ou s'ils ont un intérêt, moral ou affectif, économique ou financier avec l'entité auditée.
5.3. Ils ne peuvent intervenir dans la réalisation d'une mission d'assurance concernant une entité dont ils ont eu la responsabilité au cours des quatre années précédentes. S'ils ont travaillé dans l'entité sans en avoir la responsabilité, le délai est apprécié au cas par cas par le chef de la mission d'audit interne.
5.4. Un auditeur ne devrait pas être affecté dans une entité qu'il a auditée peu de temps auparavant.
6. Discernement :
6.1. Les auditeurs orientent leurs travaux pour répondre avec efficacité aux objectifs de l'audit tout en favorisant l'atteinte des objectifs généraux de l'organisation.
6.2. Les auditeurs limitent leurs demandes vers les services aux éléments utiles pour la mission et adaptent autant que possible les modalités de la mission à la charge et au calendrier de travail des audités.
6.3. Les auditeurs doivent adopter une attitude courtoise et respectueuse à l'égard des personnes et de leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir de tout écrit public ou privé susceptible de nuire à la structure auditée et à ses agents.